Intervention de Mgr Francesco COCCOPALMERIO, Archevêque titulaire de Celiana, Président
du Conseil pontifical pour les Textes Législatifs (CITÉ DU VATICAN)
Pour des raisons d’ordre de service, je dois vous entretenir du droit canonique oriental
et donc aussi du Code de droit canon des Églises orientales. Et je le fais volontiers
en tenant aussi compte du récent Congrès (8-9 octobre) qui a commémoré les 20 années
parcourues depuis la publication d’un tel code. Le Congrès a permis d’enregistrer
la présence de 400 participants et, de ce fait, il a donné une visibilité, et surtout
rendu hommage, non seulement au droit canonique oriental, mais aussi, et particulièrement,
aux vénérables Églises d’Orient, qui y étaient toutes représentées. I. Je voudrais
maintenant offrir à votre attention quelques éléments qui proviennent du Code oriental
et auxquels le Document de travail, bien que ne citant jamais les canons du Code,
s’en fait un parfait écho. Me référant au thème du présent Synode: “communion et témoignage”,
je trouve dans le Code oriental une série de normes qui veulent promouvoir l’unité
entre les Églises sui iuris et aussi entre les Églises non catholiques. J’en donne
quelques exemples: 1) Dans la même nation et région, selon le Siège apostolique,
on peut constituer des assemblées de membres de la hiérarchie des différentes Églises
sui iuris, y compris latins, avec la participation aussi de membres de la hiérarchie
des Églises qui ne sont pas catholiques. Ces assemblées ont pour but de favoriser
l’échange de prudence et d’expérience, ainsi que la confrontation d’avis pastoraux.
Tout cela porte à l’union des forces pour le bien commun des Églises (cf. Can.202;322
CCEO - 447-459 CIC). 2) On peut entreprendre un projet commun pour la formation
des clercs, ou pour créer un Séminaire majeur pour les différentes Églises sui iuris
de la même région ou nation, ou encore pour admettre dans les Grands ou Petits Séminaires
des étudiants des autres Églises sui iuris, pour autant que les traditions du rite
propre y soit observées (can.330 §2; 332§2; 333;343 CCEO - 242, 237 CIC). 3) Pour
une action pastorale unifiée, l’évêque de l’Éparchie peut inviter à participer à l’assemblée
de l’Éparchie des fidèles appartenant à d’autres Églises sui iuris (ainsi que dans
le conseil pastoral - can.273 §3 CCEO - 512 §2 CIC) ou comme observateurs, des fidèles
appartenant à des Églises et communautés non catholiques (can 238 §2 et 3 CCEO - 463
§2 et 3 CIC). 4) Pour un service plein de zèle pastoral envers tous les fidèles,
il est demandé à l’Évêque de l’Éparchie d’avoir une sollicitude particulière également
envers ceux qui appartiennent à d’autres Églises sui iuris qui ne possèdent pas de
hiérarchie propre; il lui est en particulier demandé de pourvoir, en étroite relation
avec l’autorité supérieure de l’Église, à la création de paroisses personnelles, ou
à l’assistance spirituelle par un prêtre ou un curé ou un syncelle ( can.192 §1; 193;
246; 280 §1; 916 §5 CCEO - 383; 518 CIC). 5) Dans les rapports inter-confessionnaux
(oecuméniques) toute l’Église est sollicitée, c’est-à-dire tous les fidèles, spécialement
les Pasteurs, afin qu’ils s’engagent pour l’unité des chrétiens (can. 902, 903 CCEO);
c’est pourquoi il est en particulier demandé que dans la catéchèse catholique soit
présentée une image exacte des autres Églises et communautés ecclésiales (can. 625
CCEO). Chaque Église sui iuris doit promouvoir des initiatives oecuméniques dans un
dialogue ouvert, confiant et au moyen d’initiatives communes avec les autres chrétiens
(can. 904, 905 CCEO). On peut même, si cela convient et est utile, publier la Sainte
Écriture en collaboration avec les autres chrétiens (can. 655 §1 CCEO - 825 §2 CIC).
On doit, en outre, favoriser avec prudence le dialogue et la coopération avec les
non-chrétiens, et essayer de mettre la Sainte Écriture à leur disposition avec des
notes appropriées (can. 592 §2; 655 §2 CCEO - 787 §1 CIC).
II. D’autres arguments
d’une importance actuelle, abordés dans les divers numéros tant du Document de travail
que du Rapport avant le débat général, sont par exemple les suivants: 1) Chaque
Église, avec tous ses fidèles, doit promouvoir la justice sociale (can. 25 §2 CCEO
- 222 §2 CIC) et oeuvrer pour résoudre les problèmes sociaux à la lumière de l’Évangile
(can. 601 CCEO); les prédicateurs de la Parole de Dieu sont tenus à instruire sur
la dignité humaine et sur les droits fondamentaux, sur le sens de la justice et de
la paix et sur le devoir de les concrétiser dans notre monde (can. 616 §2 CCEO - 768
§2 CIC). 2) Les fidèles doivent s’engager afin que le droit à la liberté religieuses
et le droit à la liberté d’éducation soient reconnus par la société civile (can. 627
§3; 586 CCEO - 793; 748 §2 CIC) et oeuvrer afin que l’éducation soit mise à la portée
de tous les hommes (can. 630 §1 CCEO); les écoles catholiques et les universités catholiques
doivent assurer la formation intégrale de la personne humaine afin que les élèves
estiment les valeurs humaines et morales, à la lumière de la foi, et puissent ainsi
cultiver la justice, la responsabilité sociale et une fraternelle vie en commun (can.
629; 634 §1 et 3; 641 CCEO - 795 CIC). 3) Il incombe aux laïcs de connaître le
patrimoine de leur propre Église pour favoriser l’unité d’action entre les laïcs des
diverses Églises sui iuris pour le bien commun de la société (can. 405 CCEO) et de
témoigner le Christ dans l’accomplissement des choses temporelles, également dans
la vie politico-sociale, en proposant des lois justes dans la société (can. 401 CCEO
- 225 §2 CIC). 4)Pour annoncer l’Évangile dans le monde, l’Église doit revendiquer
son droit d’utiliser les instruments de la communication sociale; les fidèles spécialisés
en communication sociale ont l’obligation de collaborer, de soutenir et de favoriser
cette mission de l’Église (can. 651; 652 §1 CCEO - 761, 822 §2 et 3 CIC). Le droit
particulier de chaque Église sui iuris peut établir des normes sur l’utilisation des
moyens de communication sociale (can. 653 CCEO - 831 §2 CIC).