2017-03-14 17:49:00

Selon la CJUE, le port du voile peut être interdit en entreprise


(RV) Une entreprise peut-elle interdire dans son règlement intérieur le port visible de signes religieux ? Oui, a répondu ce matin la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE. Elle rendait son avis dans le cas d’une employée belge licenciée par son entreprise car elle portait le foulard islamique. Mais la Cour a posé plusieurs conditions. Et dans une affaire française similaire, où ce n’est pas le règlement intérieur mais la plainte d’un client qui avait provoqué le licenciement, la Cour a estimé le renvoi injustifié Samuel Bleynie…

Dans le dossier belge, la cour constate que l’interdiction, orale puis écrite dans le règlement intérieur, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion. Et ce puisque tous les signes politiques, philosophiques ou religieux étaient concernés, sans distinction.

La CJUE n’exclue pas l’hypothèse que cela constitue cependant une discrimination indirecte, visant de fait la seule religion musulmane. Il reviendra à la justice belge d’en juger, mais la CJUE estime que, même si elle était avérée, cette discrimination indirecte pourrait être justifiée par un objectif légitime, comme la poursuite d’une politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle.

À une condition : que cet objectif soit appropriée et nécessaire. Les seuls employés au contact de clients doivent y être soumis et des solutions de replacement proposées avant de licencier les employés réfractaires.

Dans le cas français, c’est un peu différent. Ce n’est pas le règlement intérieur, mais un client qui a poussé l’entreprise à réclamer que l’employée à qui il avait à faire retire son foulard. Suite au refus de l’employée de se plier à une telle exigence, l’entreprise l’a licenciée. Un licenciement illégal, selon la CJUE, qui estime que la volonté d’un employeur de tenir compte de ce souhait du client ne saurait être considéré comme «une exigence professionnelle essentielle et déterminante».

En résumé : une règle interne interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe. Mais, en l’absence d’une telle règle, répondre au simple souhait d’un client peut constituer une telle discrimination.

(CV-SBL)

 

 








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