Vacance du siège apostolique : ce que dit le droit canon
Le code de droit canon prévoit deux dispositions en cas de vacance du siège pétrinien,
la première en cas de décès d’un pape, la seconde en cas de renonciation. Sur la renonciation,
le paragraphe 2 de l’article 332 précise : « S’il arrive que le Pontife Romain
renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite
librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit acceptée par
qui que ce soit ».
En cas de vacance, voici ce que prévoit l’article 335
: « Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être
innové dans le gouvernement de l’Église tout entière ; les lois spéciales portées
pour ces circonstances seront alors observées ».
Quel rôle pour le
collège cardinalice
A noter la constitution « Universi Dominici Gregis
» (« Tout le troupeau du Seigneur ») signée par Jean-Paul II le 22 février 1996 et
modifiée par un motu Proprio de Benoît XVI en 2007, qui fixait les règles à suivre
en cas de vacance du siège apostolique.
Elle précise notamment que pendant
la vacance du Siège apostolique, le Collège des cardinaux n’a aucun pouvoir ni aucune
juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa
vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge et que lorsque que le Siège apostolique
est vacant, le gouvernement de l’Église est confié au Collège des cardinaux seulement
pour expédier les affaires courantes.
Deux cardinaux auront un rôle-clé
le 28 février à 20h :
- le cardinal camerlingue, en l’occurrence le secrétaire
d’état Tarcisio Bertone. Son rôle sera d’expédier les affaires courantes.
-
le doyen du sacré collège, le cardinal Angelo Sodano. C’est lui qui sera chargé de
présider les congrégations générales préparatoires à l’élection du nouveau pape. Il
devra convoquer le conclave à Rome pour élire le nouveau pape et il présidera le conclave.