Publication d'un Motu proprio pour encadrer le service de la charité
Le service de la charité fait partie, selon le Pape, des priorités de l’Eglise, car
il s’agit d’une « dimension constitutive » de sa mission. En 2005, Benoît XVI a consacré
sa première encyclique Deus Caritas Est à la charité. Le Pape publie ce samedi un
motu proprio sur ce même thème « Intima Ecclesiae natura ». Le Motu proprio Acte législatif
pris et promulgué par le Pape, agissant de sa propre initiative, en pleine connaissance
de cause, et non pour répondre à une sollicitation. Cet acte équivaut à un décret
qui précise des règles d’administration et d’organisation dans l’Eglise. C’est dire
l’importance qu’il attache à ce thème.
Le service de la charité est l’une des
trois expressions de la nature profonde de l’Eglise, avec l’annonce de la Parole de
Dieu et la célébration des Sacrements. Benoît XVI l’avait déjà écrit dans sa première
encyclique et il le rappelle dès le début de ce nouveau document qui porte la date
du 11 novembre. Or ce service exige une organisation pour un service communautaire
ordonné.
Un cadre juridique pour ordonner tout mouvement écclesial au service
de la charité
Dans son encyclique Deus Caritas Est, Benoît XVI observait
que « le Code de Droit canonique ne traitait pas expressément de la charité comme
d’un domaine spécifique de l’activité épiscopale » et c’est pour remédier à cela que
le Pape publie ce motu proprio. Il s’agit donc d’un cadre juridique organique, « qui
soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes générales, les différentes formes ecclésiales
organisées du service de la charité, qui sont étroitement liées à la nature diaconale
de l’Église et du ministère épiscopal ».
« Tous les fidèles ont le droit et
le devoir de s’engager personnellement pour vivre du commandement nouveau que le Christ
nous a laissé (cf Jn 15,12), en n’offrant pas à l’homme d’aujourd’hui uniquement une
aide matérielle, mais également réconfort et soin de l’âme ». Le Pape donne ainsi
un cadre à cet engagement. Selon l’article premier de ce motu proprio, « les fidèles
ont le droit de s’associer et de fonder des organismes qui réalisent des services
de charité spécifiques » mais, « ils doivent soumettre leur statuts à l’approbation
de l’autorité ecclésiastique compétente » et doivent observer des normes précisées
dans les articles suivant. Ils sont ainsi, par exemple, « tenus d’observer, dans le
cadre de leurs activités, les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter
des engagements qui d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance
de ces-dits principes ».
La part consacrée au devoir et aux responsabilités
des évêques constitue la part la plus importante de ce motu proprio, car « les Évêques,
en qualité de successeurs des Apôtres, portent la responsabilité première de la mise
en œuvre » de la charité.
L’Evêque doit pourvoir à la formation théologique
et pastorale des fidèles engagés
« L’Évêque diocésain exerce sa sollicitude
pastorale à l’égard du service de la charité dans l’Église particulière qui lui a
été confiée, en tant que pasteur, guide et premier responsable de ce service ». Il
doit encourager et soutenir les initiatives et les œuvres au service du prochain dans
sa propre Eglise « pour éduquer à l’esprit de partage et de charité authentique ». Il
doit également veiller « à ce que l’activité et la gestion de ces organismes, respectent
toujours les normes de droit universel et particulier de l’Église » et à ce que les
fidèles et associations sous son autorité « observent les législations civiles légitimes
en la matière ».
« Pour garantir le témoignage évangélique dans le service
de la charité, l’Évêque diocésain doit veiller à ce que tous ceux qui œuvrent dans
la pastorale caritative de l’Église, outre la compétence professionnelle nécessaire,
témoignent d’une vie chrétienne et d’une formation du cœur qui manifeste une foi opérante
dans la charité. A tel effet il devra pourvoir à leur formation y compris dans le
domaine théologique et pastoral par des parcours spécifiques concertés avec les dirigeants
des différents organismes et avec des propositions adéquates de vie spirituelle.
»
L’évêque a enfin une autorité de coordination et de contrôle, moral et financier,
des associations existantes.
Ci-dessous le texte intégral du Motu proprio
publié ce samedi 1er décembre
BENEDICTUS PP. XVI BENOIT
XVI Motu Proprio sur LE SERVICE DE LA CHARITE Préambule « La
nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche: l’annonce de la Parole
de Dieu (kerygma-martyria), la célébration des Sacrements (leitourgia), le service
de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui
ne peuvent être séparées l’une de l’autre » (Lett. enc. Deus caritas est, n. 25). Le
service de la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la mission de
l’Église et il constitue une expression de son essence-même, à laquelle elle ne peut
renoncer (cf ibidem) ; tous les fidèles ont le droit et le devoir de s’engager personnellement
pour vivre du commandement nouveau que le Christ nous a laissé (cf Jn 15,12), en n’offrant
pas à l’homme d’aujourd’hui uniquement une aide matérielle, mais également réconfort
et soin de l’âme (cf. Lett. enc. Deus caritas est, n. 28). L’Église est appelée, également
dans sa dimension communautaire, à l’exercice de la diakonia de la charité: depuis
les communautés locales jusqu’aux Eglises particulières et à l’Église universelle;
pour cela il faut également avoir une « organisation comme présupposé pour un service
communautaire ordonné » (cf ibidem n. 20), une organisation qui soit articulée aussi
par des expressions institutionnelles.
Concernant cette diakonia de
la charité, je faisais remarquer, dans la lettre encyclique Deus caritas est, qu’«
il découle (...) de la structure épiscopale de l’Église que, dans les Églises particulières,
les Évêques, en qualité de successeurs des Apôtres, portent la responsabilité première
de la mise en œuvre » de la charité (n . 32) et j’observais que « le Code de Droit
canonique, dans les canons concernant le ministère épiscopal, ne traite pas expressément
de la charité comme d’un domaine spécifique de l’activité épiscopale » (ibidem).
Même si « le Directoire pour le ministère pastoral des Evêques a approfondi de manière
plus concrète le devoir de la charité comme tâche intrinsèque de l’Église entière
et de l’Évêque dans son diocèse » (ibidem), il restait toutefois la nécessité de combler
cette lacune juridique de façon à pouvoir exprimer de manière adéquate, dans l’ordonnancement
canonique, ce qui appartient à l’essence du service de la charité dans l’Église et
de son rapport constitutif avec le ministère épiscopal, en mettant en évidence les
profils juridiques, qu’un tel service requiert dans l’Église, surtout s’il est exercé
de manière organisée et avec le soutien explicite des Pasteurs. Dans cette
optique, je désire donner un cadre juridique organique, par le présent Motu Proprio,
qui soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes générales, les différentes formes
ecclésiales organisées du service de la charité, qui sont étroitement liées à la nature
diaconale de l’Église et du ministère épiscopal. Il est important toutefois
de se rappeler que « l’action concrète demeure insuffisante si, en elle, l’amour pour
l’homme n’est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ
» (ibid., n. 34). Par conséquent, dans l’exercice de l’activité caritative, les nombreuses
organisations catholiques, ne doivent pas se limiter uniquement à récolter ou à distribuer
des fonds, mais doivent toujours témoigner d’une attention spéciale envers la personne
qui est dans le besoin, et exercer également une fonction pédagogique précieuse au
sein de la communauté chrétienne qui favorise l’éducation au partage, au respect
et à l’amour selon la logique de l’évangile du Christ. L’activité caritative de l’Église,
en effet, à tous les niveaux, doit éviter le risque de se dissoudre dans une organisation
commune d’assistance, en en devenant une simple variante (cf ibid., n. 31).
Les
initiatives organisées qui, dans le domaine de la charité, sont promues par les fidèles,
en des lieux divers, sont très différentes entre elles et requièrent une gestion appropriée.
Plus précisément, l’activité de la « Caritas », institution promue par la hiérarchie
ecclésiastique, s’est développé à un niveau paroissial, diocésain, national et international
et a mérité très justement l’appréciation et la confiance des fidèles et de tant d’autres
personnes à travers le monde entier, tant pour son témoignage de foi généreux et cohérent
que pour la réponse concrète apportées aux demandes de ceux qui sont dans le besoin.
A côté de cette vaste initiative, soutenue officiellement par l’autorité de l’Église,
de multiples autres initiatives ont vu le jour, dans des lieux variés, initiatives
provenant de la liberté d’engagement des fidèles qui, sous des formes différentes,
veulent contribuer, par leur propre effort, au témoignage concret de la charité envers
ceux qui sont dans le besoin. Les unes et les autres sont des initiatives différentes
par origine et par régime juridique, même si elles expriment toutes les deux une sensibilité
et une volonté de répondre au même appel.
L’Église, en tant qu’institution
ne peut se considérer comme étrangère aux initiatives promues de façon organisée et
relevant de la libre expression de la sollicitude des baptisés envers les personnes
et les populations dans le besoin. C’est pourquoi les Pasteurs doivent toujours les
accueillir comme la manifestation de la participation de tous à la mission de l’Église,
en respectant les caractéristiques et l’autonomie de gouvernement qui reviennent à
chacune d’elles selon leur propre nature comme la manifestation de la liberté des
baptisés.
A côté de celles-ci, l’autorité ecclésiastique a promu, par
sa propre initiative, des oeuvres spécifiques, grâces auxquelles elle pourvoit de
façon institutionnelle à canaliser les dons des fidèles, selon des formes juridiques
et opérationnelles adéquates permettant de solutionner plus efficacement les besoins
concrets.
Toutefois dans la mesure où ces-dites activités sont promues
par la hiérarchie elle-même, ou sont explicitement soutenues par l’autorité des Pasteurs,
il faut s’assurer que leur gestion soit effectuée conformément aux exigences de l’enseignement
de l’Église et à l’intention des fidèles, et qu’elles respectent également les normes
légitimes promulguées par l’autorité civile. Face à ces exigences il devenait nécessaire
de fixer dans le droit de l’Église quelques normes essentielles, inspirées des critères
généraux de la discipline canonique, qui pouvaient expliciter dans ce secteur d’activités,
les responsabilités juridiques, assumées en la matière, par les divers sujets impliqués,
soulignant de façon particulière, la fonction d’autorité et de coordination qui revient
à l’Évêque diocésain. Ces-dites normes devaient toutefois être assez générales pour
inclure la diversité appréciable des institutions d’inspiration catholique, qui comme
telles œuvrent dans ce secteur; celles créées sous l’impulsion de la Hiérarchie elle-même,
et celles qui sont nées grâce à une initiative directe des fidèles et qui sont accueillies
et encouragées par les Pasteurs du lieu. Bien qu’il fallût établir des normes à cet
égard, il fallait toutefois tenir compte de ce qui était requis par la justice et
par la responsabilité que les Pasteurs doivent exercer à l’égard de leurs fidèles,
dans le respect de l’autonomie légitime de chaque entité.
Partie dispositive
Par
conséquent, sur proposition du Cardinal Président du Conseil Pontifical Cor Unum,
et ayant entendu le Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs, j’établis et décrète
ce qui suit: Art. 1. - § 1. Les fidèles ont le droit de s’associer
et de fonder des organismes qui réalisent des services de charité spécifiques, surtout
en faveur des pauvres et de ceux qui souffrent. Dans la mesure où ils révèlent liés
au service de la charité des Pasteurs de l’Église et/ou, en tant que tels, veulent
employer la contribution des fidèles, ils doivent soumettre leur statuts à l’approbation
de l’autorité ecclésiastique compétente et observer les normes suivantes. §
2. En ces mêmes termes, les fidèles ont le droit de constituer des fondations pour
financer des initiatives caritatives concrètes, selon les canons 1303 CIC et 1047
CCEO. Si ce type de fondations répond aux caractéristiques mentionnées au §1, les
présentes dispositions devront également être observées congrua congruis referendo
(moyennant les adaptations nécessaires). § 3. Outre l’observation de l’ensemble
de la législation canonique, les initiatives collectives de charité auxquelles se
réfère ce Motu Proprio, sont également tenues d’observer, dans le cadre de leurs activités,
les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter des engagements qui
d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance de ces-dits principes. §
4. Les organismes et les fondations promues à des fins caritatives par des Instituts
de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, sont tenus d’observer ces normes
ainsi que ce qui est prévu par les canons 312 §2 CIC et 575 §2 CCEO.
Art.
2. - § 1. Dans les statuts de chaque organisme caritatif auquel se réfère l’article
précédent, outre les charges institutionnelles, et les structures de gouvernement
selon le canon 95 §1 CIC, devront aussi être exprimés les principes inspirateurs et
les finalités de l’initiative, les modes de gestion des fonds, le profil de ses propres
collaborateurs, ainsi que les rapports et les informations devant être présentés à
l’autorité ecclésiastique compétente. § 2. Un organisme caritatif ne peut
utiliser la dénomination "catholique "qu’avec le consentement écrit de l’autorité
compétente, comme indiqué par le canon 300 CIC. § 3. Les organismes érigés
par des fidèles ayant une fin caritative peuvent avoir un conseiller spirituel nommé
selon les propres statuts, selon les canons 324 §2 et 317 CIC. § 4. En
même temps, l’autorité ecclésiastique est tenue de réglementer l’exercice des droits
des fidèles selon les canons 223 §2 CIC et 26 §3 CCEO afin d’éviter la multiplication
des initiatives de charité au détriment de la mise en œuvre et de l’efficacité des
fins poursuivies.
Art. 3. - § 1. Aux effets des articles précédents,
la notion d’autorité compétente selon les niveaux respectifs, est telle qu’énoncée
par les canons 312 CIC et 575 CCEO. § 2. En cas d’organismes qui n’ont pas
été approuvés au niveau national, même s’ils opèrent dans divers diocèses, l’autorité
compétente est l’Évêque diocésain du lieu du siège principal de l’entité. En tous
cas, l’organisation a le devoir d’informer les Évêques des autres diocèses où elle
œuvre, et de respecter leurs indications concernant les activités des différentes
entités caritatives présentes dans les diocèses.
Art. 4. - § 1. L’Évêque
diocésain (cf can. 134 §3 CIC et can. 987 CCEO) exerce sa sollicitude pastorale à
l’égard du service de la charité dans l’Église particulière qui lui a été confiée,
en tant que pasteur, guide et premier responsable de ce service. § 2. L’Evêque
diocésain encourage et soutient les initiatives et les œuvres au service du prochain
dans sa propre Eglise particulière, et suscite chez les fidèles la ferveur d’une charité
active en tant qu’expression de la vie chrétienne et de la participation à la mission
de l’Église, comme il est indiqué aux canons 215 et 222 CIC et 25 et 18 CCEO. §
3. Il revient à l’Évêque diocésain de veiller à ce que l’activité et la gestion de
ces organismes, respectent toujours les normes de droit universel et particulier de
l’Église, aussi bien que l’intention des fidèles qui auraient fait des dons ou des
legs pour ces finalités spécifiques (cf can 1300 CIC et 1044 CCEO).
Art.
5. L’Évêque diocésain doit garantir à l’Église le droit d’exercer le service de la
charité et il doit veiller à ce que les fidèles et les institutions soumises à sa
vigilance, observent les législations civiles légitimes en la matière.
Art.
6. - L’Évêque diocésain, a pour tâche, comme il est indiqué aux canons 394 §1 CIC
et 203 §1 CCEO, de coordonner, dans sa propre circonscription, les diverses œuvres
de service de la charité, autant celles promues par la Hiérarchie elle-même que celles
nées de l’initiative de fidèles, restant sauve l’autonomie qui leur reviendrait selon
leurs propres statuts. En particulier il doit veiller à ce que leurs activités gardent
vivant l’esprit évangélique.
Art. 7. § 1. Les entités mentionnées à
l’art.1 §1, sont tenues à choisir leurs propres collaborateurs parmi des personnes
qui partagent, ou au moins, respectent l’identité catholique de ces œuvres. §
2. Pour garantir le témoignage évangélique dans le service de la charité, l’Évêque
diocésain doit veiller à ce que tous ceux qui œuvrent dans la pastorale caritative
de l’Église, outre la compétence professionnelle nécessaire, témoignent d’une vie
chrétienne et d’une formation du cœur qui manifeste une foi opérante dans la charité.
A tel effet il devra pourvoir à leur formation y compris dans le domaine théologique
et pastoral par des parcours spécifiques concertés avec les dirigeants des différents
organismes et avec des propositions adéquates de vie spirituelle.
Art.
8. - Là où il s’avèrerait nécessaire, à cause du nombre ou de la diversité des initiatives,
l’Évêque diocésain, devra établir, dans l’Église qui lui a été confiée, un bureau
qui a pour but d’orienter et coordonner le service de la charité en son nom.
Art.
9. - § 1. L’Évêque doit encourager la création dans chaque paroisse de sa circonscription,
d’un service de « Caritas » paroissiale ou analogue, qui promeuve également une activité
pédagogique dans la communauté toute entière, pour éduquer à l’esprit de partage et
de charité authentique. S’il s’avérait opportun, un tel service sera commun pour les
différentes paroisses sur le même territoire. § 2. Il revient à l’Évêque
et au curé de veiller qu’au sein de la paroisse, avec la « Caritas », d’autres initiatives
concernant la charité puissent également coexister et se développer, sous la coordination
générale du curé, en tenant compte toutefois de ce qui est indiqué à l’art. 2 §4. §
3. L’Évêque diocésain et les curés respectifs ont le devoir d’éviter, qu’en cette
matière, les fidèles soient induits en erreur ou qu’il y ait des malentendus, aussi
devront-ils empêcher que, par le biais de structures paroissiales ou diocésaines,
soient promues des initiatives qui, bien que se présentant avec des fins caritatives,
proposent des choix ou des méthodes contraires à l’enseignement de l’Église .
Art.
10. - § 1. Il revient à l’Évêque d’avoir la vigilance sur les biens ecclésiastiques
des organismes de charité soumis à son autorité. § 2. L’Évêque diocésain
est tenu de s’assurer que le fruit des collectes effectuées selon les can. 1265 et
1266 CIC ainsi que les can. 1014 et 1015 CCEO, soient affectés aux buts déterminés
pour lesquels elles ont été effectuées (can. 1262 CIC, 1016 CCEO) . § 3.
En particulier, l’Évêque diocésain doit éviter que des organismes de charité qui sont
sous son autorité, soient financés par des entités ou des institutions qui poursuivent
des buts contraires à la doctrine de l’Église. De même, afin d’éviter de scandaliser
les fidèles, l’Évêque diocésain doit éviter que ces-dits organismes caritatifs acceptent
des contributions en faveur d’initiatives qui, dans la finalité ou les moyens pour
l’atteindre, ne sont pas en accord avec la doctrine de l’Église. § 4. Particulièrement,
l’Evêque doit veiller à ce que la gestion des initiatives qui lui sont soumises donnent
un témoignage de sobriété chrétienne. Pour cela, il veillera à ce que les salaires
et les frais de gestion, bien que correspondant aux exigences de la justice et aux
profils professionnels nécessaires, soient dûment en rapport avec des frais analogues
de sa propre Curie diocésaine. § 5. Pour permettre que l’autorité ecclésiastique
mentionnée à l’art. 3§1 puisse exercer son devoir de vigilance, les entités dont il
est question à l’art. 1§1 sont tenues de présenter à l’Ordinaire compétent un compte-rendu
annuel dans les formes requises par l’Ordinaire lui même.
Art. 11. -
L’Évêque diocésain est tenu, si nécessaire, de porter à la connaissance de ses propres
fidèles que l’activité d’un organisme de charité déterminé ne répond plus aux exigences
du magistère de l’Église, en interdisant en conséquence l’usage du mot « catholique
» et en adoptant les mesures nécessaires dans les cas de responsabilités personnelles
Art.
12. - § 1. L’Évêque diocésain doit favoriser l’activité, au niveau national et international,
des organismes de charité qui sont soumis à sa sollicitude, en particulier il doit
favoriser la coopération avec les circonscriptions ecclésiastiques les plus pauvres,
par analogie avec ce qui est prévu aux canons 1274 §3 CIC et 1021 §3 CCEO. §
2. La sollicitude pastorale à l’égard des oeuvres de charité, peut être exercée conjointement,
selon les circonstances de temps et de lieux, par plusieurs Évêques voisins, à l’égard
de plusieurs Églises, selon le droit. S’il s’agit de domaine international, le Dicastère
du Saint-Siège compétent doit être consulté au préalable. Il est également opportun,
en ce qui concerne des initiatives de charité au niveau national, que l’Évêque consulte
l’organisme compétent de la Conférence épiscopale.
Art. 13. - Reste
toujours sauf le droit de l’autorité ecclésiastique du lieu, de donner son consentement
aux initiatives des organismes catholiques qui se déploient dans le domaine de sa
compétence, dans le respect des normes canoniques et de l’identité propre de chaque
organisme et c’est sa tâche de Pasteur de veiller à ce que les activités réalisées
dans son propre diocèse se déploient conformément à la discipline ecclésiastique,
en les interdisant ou en adoptant éventuellement des mesures nécessaires, si cette
discipline n’était pas respectée.
Art. 14. - Là où il le jugera opportun,
l’Évêque devra promouvoir des initiatives de service de charité en collaboration
avec d’autres Églises ou communautés ecclésiales, restant sauves les particularités
de chacun.
Art. 15. - § 1. Le Conseil Pontifical Cor Unum, a pour
tâche de promouvoir l’application de ces règles et de veiller à leur application à
tous les niveaux, restant sauve la compétence du Conseil Pontifical pour les Laïcs,
en ce qui concerne les associations de fidèles, selon l’art. 133 de la Constitution
apostolique Pastor Bonus, ainsi que la compétence propre de la Section de la Secrétairerie
d’Etat pour les Relations avec les Etats, restant sauves les compétences générales
des autres Dicastères et Organismes de la Curie romaine. En particulier, le Conseil
Pontifical Cor Unum devra veiller que le service de la charité des institutions catholiques
au niveau international, se déploie toujours en communion avec les Églises particulières
respectives. § 2. Il est également de la compétence du Conseil Pontifical
Cor Unum d’ériger canoniquement des organismes de service de charité à un niveau international,
et d’exercer en conséquence les taches disciplinaires et de promotion qui correspondent
en droit.
J’ordonne que, tout ce que j’ai décidé en cette Lettre apostolique
en forme de Motu Proprio, soit observé en toutes ses parties, nonobstant toute chose
contraire, même si elle est digne de mention spéciale, et je décide qu’il soit promulgué
par la publication dans le quotidien « L’Osservatore Romano », entrant en vigueur
le 10 décembre 2012
Donné au Vatican, le 11 novembre 2012 , en la huitième
année de mon Pontificat.